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OGA Arles Grand Sud

Lundi 7 Octobre 2024

COVID-19 FAQ

FOIRE AUX QUESTIONS 

Des questions nous ont été posées. En partenariat avec notre partenaire spécialiste en droit social, Maître Marc Turquand d'Auzay, vous trouverez, ci-dessous, l'ensemble de ces questions-réponses.

Vous pouvez continuer à nous poser des questions mais, avant tout, vérifiez que la réponse ne figure pas dans le FAQ.


Questions recensées : 30 décembre 2021





Question 59 :

« J’ai un salarié dans la convention Automobile (moins d’un an d’ancienneté) Il a eu une attestation d’isolement du  13/12/2021 au 22/12/2021 Et depuis,  il a des prolongations de son médecin traitant par CERFA d’arrêt de travail « Classique » continues et n’a toujours pas repris à ce jour.

Doit-on continuer le complément de salaire employeur, dans quelle mesure,  ou bien y-a-t-il une limite ? »


Réponse :
Dans la mesure où il s’agit de prolongations de l’arrêt lié au Covid, je ne trouve rien qui permette de conclure que les règles spécifiques Covid auraient cessé de s’appliquer.  


Conclusion : il faut continuer à indemniser, sans limite de durée autre que celle qui pourrait résulter d’une décision de la sécurité sociale.

Question 58 :

: « Une entreprise Hotel-Café-Restaurant dont la date de création est le 18/06/2020 . Cette entreprise a demandé le chômage partiel au motif coronavirus en janvier 2022 pour quelques heures pour ses salariés :
- Sachant que s’il y a baisse de 65% du CA pour les secteurs protégés, le taux d’indemnisation est 70%  pour le salarié et  remboursement 70% de l’état à l’employeur
« pour les employeurs appartenant aux secteurs dits protégés (S1, S1 Bis) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % , par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020 ou en 2019, au titre du chiffre d’affaire réalisé sur les six mois précédents par rapport à la même période en 2019, par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen réalisé en 2019 ou, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 juin 2021 (avant le 1er décembre 2021, cette baisse de chiffre d’affaire devait être d’au moins 80 %) ou soumises à des restrictions sanitaires. »  
Pourriez-vous m’indiquer quel est le chiffre d’affaires à comparer avec celui de janvier 2022 pour estimer la baisse du chiffre d’affaires et déterminer le taux de remboursement état ? »

Réponse :
En deux temps :  
1.         Je ne sais pas sur quelle période le chiffre d’affaires doit être comparé. Cette entreprise se trouve en effet dans un « trou » :
a.         Le même mois de 2019 n’existe pas.
b.         Le même mois de 2020 n’existe pas.
c.         Le chiffre d’affaires des 6 mois précédents existe mais pas celui de la même période de 2019.
d.         L’entreprise n’a pas été créée après le 30 juin 2020. Pour autant, il me semble que c’est cette solution qui doit s’appliquer et qu’il faudrait retenir le CA moyen réalisé entre la date de création et le 30 juin 2021.

2.         En réalité, dès lors que la société a un bar qui ne pouvait pas servir les clients en janvier et jusqu’au 15 février 2022, aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est requise car le ministère assimile cette restriction d’activité à une fermeture administrative.  



Question 57 :
Salarié bloqué au Maroc, un d nos clients a un salarié bloqué au Maroc, il ne peut pas rentrer pour l'instant. On a épuisé ses congés payés. Que devons nous faire maintenant ?

Réponse :
A mon sens, la seule solution est le congé sans solde. Aucune des hypothèses de l’activité partielle ne correspond et l’arrêt de travail ne permettrait pas d’indemnisation sans l’accord exprès de la sécurité sociale, ce qui dans ce cas est très douteux.


Question 56 :
Prime inflation : 
Nous devons la verser à des salariés ayant quitté l’entreprise qui remplissent les conditions pour un versement automatique. Cependant le client ne semble pas vouloir la verser   Devons-nous:
·           établir la fiche de paye avec cette prime inflation et le client fera ce qu’il voudra…
·         suivre les instructions écrites de notre client pour ces salariés  
Qu’en sera-t-il si le client ne la verse pas aux salariés concernés, si nous établissons les fiches de paye et si nous  déduisons les montants de la prime inflation du paiement des cotisations dues ?  (peut-être attendre un contrôle URSSAF et un léger redressement du montant des primes non versées)…  ?

Réponse :
 Je préconise de ne pas établir les bulletins de salaire et de demander au client des instructions écrites de ne pas les établir. En revanche, je déconseille absolument la pratique qui consisterait à établir les bulletins, ne pas verser la prime et récupérer le remboursement de l’URSSAF. De la même manière que le fait de précompter les cotisations salariales et ne pas les reverser, cette pratique pourrait être qualifiée d’abus de confiance qui constitue un délit correctionnel passible de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. Sans compter le redressement bien entendu.






Question 55
: L’interdiction d’accueil du public est-elle obligatoire pour appliquer les exonérations/aide sur les périodes de 03-04/2021 ?

Réponse :
non : dès lors qu’une entreprise figure dans la liste S1 ou S1 bis, elle bénéfice des exonérations et aides au paiement jusqu’au 30 avril soit parce qu’elle a subi une interdiction d’accueil du public, soit parce qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %. Les deux conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives.


Question 54 :
Pouvons-nous appliquer les exonérations/aide au paiement depuis le mois de janvier 2021 sur les secteurs S1bis qui n’avaient pas d’interdiction d’accueil du public mais qui ont constaté  une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période que l’année précédente pour bénéficier du dispositif d’exonération.

Réponse :
oui, comme ci-dessus.


Question 53 :
Pouvez-vous nous indiquer si les ESAT (Centre d'Aide par le Travail pour travailleurs handicapés) peuvent être exonérés des cotisations URSSAF 2020 en raison du confinement des mois de mars, avril et mai 2020 ?

Réponse :
Une chose est sûre : pas d’aide pour les personnes handicapées accueillies dans l’ESAT. Pour les personnes salariées qui gèrent l’ESAT et s’occupent des usagers, si l’ESAT bénéficie de la réduction Fillon et cotise à l’assurance chômage pour ces salariés, je ne vois pas d’objection à demander les exonérations.  


Question 52 :  un VRP multicartes placé en activité partielle peut-il prétendre à une indemnisation minimale de 8,03 € (2020) ou 8,11 € (2021) par heure ? 

Réponse :
La réponse est négative : le VRP ne peut pas revendiquer l’application de ce montant minimum pour les raisons suivantes, qu’il ne faut pas chercher dans la méthode de calcul mais dans les textes qui fondent l’indemnisation des VRP en activité partielle.
L’indemnisation de l’activité partielle est fondée sur le principe de l’indemnisation d’heures de travail perdues (article R.5122-11 du code du travail). Or, sauf à de très rares exceptions (pour des VRP exclusif), un VRP n’a pas d’horaire. A fortiori un VRP multicartes qui ne dépend pas de la règlementation relative à la durée du travail ni de la règlementation relative au SMIC. Or, le montant minimum horaire de 8,03 € a été choisi pour correspondre, à peu près, au montant du SMIC net (article D.5122-13 du code du travail modifié par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020). C’est aussi la raison de sa revalorisation à 8,11 € au 1er janvier 2021 (article D.5122-13 du code du travail modifié par le décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020).

L’article 8 de l’ordonnance du 27 mars 2020 a donc prévu des dispositions spéciales ainsi rédigées :

« Pour l'employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret ».

L’article 1-I-3° du décret du 16 avril 2020 a ensuite déterminé ces modalités de la manière suivante pour les VRP :
3° Pour les salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du code du travail et qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont calculées selon les modalités suivantes :
- La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire prévus à l'article 3 ;
- Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation prévues aux articles D. 5122-13 et R. 5122-18 du code du travail est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l'alinéa précédent à la durée légale du temps de travail
- La perte de rémunération mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 3° et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;
- Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire prévu au troisième alinéa.

On voit ici qu’il n’est pas fait de référence à une quelconque durée du travail applicable au salarié. La durée légale de travail n’est ici utilisée que pour obtenir un montant horaire fictif servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle visées aux articles D.5122-13 (allocation versée à l’employeur) et R.5122-18 (indemnité versée au salarié) du code du travail.

On est donc en présence de dispositions spéciales aux VRP qui dérogent aux dispositions générales applicables aux salariés « normaux ». Dès lors, le texte général du décret 2020-325 du 25 mars 2020 qui fixe le minimum de 8,03 € ne s’applique pas aux VRP.

La rédaction postérieure des textes ne nous aide pas vraiment pour confirmer cette position.

L’article R.5122-18, dans sa version issue du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020, dispose, s’agissant de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié :
« Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.

Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur ».
Il faut rapprocher ce texte de celui de l’article D.5122-13 qui dispose :

« Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 ».

Ce texte précise donc que le minimum de 8,11 € ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’article R.5122-18 alinéa 3. Or cet alinéa est celui qui vise les salariés qui bénéficient de rémunérations variables. Cette référence relève cependant sans doute d’une erreur de plume car, à l’origine, le troisième alinéa concernait les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation et ce troisième alinéa est devenu le cinquième avec le décret du 30 octobre 2020. Ce dernier a sans doute oublié de remplacer « troisième » par « cinquième ». Quoi qu’il en soit, je persiste dans ma conclusion : les dispositions de l’article D.5122-13 du code du travail ne peuvent s’appliquer qu’aux salariés placés dans le champ d’application de la durée du travail et du SMIC, ce que ne sont pas les VRP.



Question 51 : RENOUVELLEMENT PERIODE D’ESSAI  
Nous appliquons la CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE HCR DES BOUCHES DU RHONE qui  ne prévoit pas le renouvellement de la période d’essai pour les CDI, alors que la CCN des HCR nationale le prévoit et ce dans la limite d’un mois.  

Lors de l’établissement d’un contrat de travail en CDI pouvons-nous :  
     •  prévoir le renouvellement de la période d’essai en se référant à la convention collective nationale,
     •  et si oui de quelle durée, un mois comme prévu par la CCN NATIONALE ou dans la limite de la durée de renouvellement du code du travail  

Réponse :
Que ce soit la CC des Bouches du Rhône ou la CCN HCR, toutes les deux ont été conclues avant 2008. Dès lors, la période d’essai des ouvriers et employés peut être fixée à deux mois, conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 2008 qui maintient en vigueur les anciennes durées plus courtes que la loi mais seulement jusqu’au 1er juillet 2009.  

La question du renouvellement est plus délicate. Mais on pourrait considérer que l’absence de renouvellement dans la CC des Bouches du Rhône est plus favorable que la possibilité de renouvellement de la convention nationale.  

En conclusion, je préconise de prévoir une période d’essai de deux mois sans possibilité de renouvellement.
 



Question 50 : Aides pour magasins avec produits essentiels et non essentiels  
Un de nos clients est franchisé « bazarland »,  son activité est identique à celle d’une « foire fouille » ou « centrakor », plus connues.

Lors du 1er confinement, le magasin a été totalement fermé, en novembre il a été fermé puis devant la polémique liée au fait que les grandes et moyennes surfaces pouvaient vendre l’intégralité de leurs produits, il a ré-ouvert les rayons dits « essentiels » (balais produits d’hygiène vaisselle….). En avril 2021, idem : seuls les rayons dits essentiels  sont accessibles aux clients.

Selon l’instruction ministérielle du  5 mars 2021 « l’ensemble des employeurs satisfaisant le critère d’interruption sont éligibles aux dispositifs dès lors que l’interdiction d’accueil du public affecte de manière prépondérante la poursuite de leur activité. Le caractère prépondérant peut être apprécié au regard de la part du CA dépendant de l’accueil du public : un employeur est  ainsi éligible aux dispositifs dès lors qu’au moins 50% de son CA habituel est lié à une activité exercée  dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ».  

Sachant que cette entreprise enregistre une baisse de 50 % de son CA de avril 2021 par rapport au CA habituel (avril 2019 ; puisque avril 2020 fermeture totale donc CA nul) est elle  donc éligible aux aides ? D’autre part il nous est impossible de connaître précisément sur une année donnée (par exemple 2019), le part des produits essentiels dans le CA. Le programme informatique générant les statistiques est géré par la franchise, et n’a pas été conçu en fonction des critères COVID essentiels//non essentiels.

Il nous semble que l’intégralité de l’activité est exercée dans des lieux d’accueil, et donc que l’entreprise pourrait prétendre aux aides, cependant nous aimerions connaître votre position.  

Par contre si les dirigeants décidaient la fermeture, quid des aides ? ne serait-ce pas une fermeture volontaire ?  

Réponse :
Il y a interdiction de recevoir du public mais ouverture pour les seuls produits dits « essentiels ». Dès lors que ces produits « essentiels » ne représentent pas, de manière flagrante et évidente, plus de 50 % du CA, je pense qu’il est possible de demander les aides Covid-2. Mais ce n’est qu’une appréciation qui laisse possible une vérification par l’URSSAF lors d’un contrôle ultérieur.
 


Question 49 :

Pour les S2 fermés en Avril, on calcule les exo sur la DSN de Mars ? Car obligation de fermeture sur M+1 ? Ou à partir de Mars on doit réunir les conditions sur le mois en cours ?

Réponse :
Les conditions d’exonération n’ont pas changées et doivent toujours être réunies sur N+1. Donc les S2 fermées en avril doivent calculer les exo sur le mois de mars.



Question 48 :
Pour les aides à l’embauche de moins de 26 ans : si CDD conclu du 1er février au 31/03 soit 2 mois, transfo en cdi au 31/03, éligible à l’aide pour la totalité du contrat ?

Réponse :
Selon le ministère du travail (document questions-réponses, page 6), la réponse est non.



Question 47 :
Concernant les indemnités de trajet qui sont prévus dans la convention collective du bâtiment et des paysagistes. Ce sont des indemnités forfaitaire de sujétion qui sont calculées en fonction des distances et du MG.
Existe-t-il une limite d’exonération fixée  par l’URSSAF pour ces indemnités.
Dans le bâtiment je crois comprendre que pour un trajet inférieur à 10kmn l’indemnité est de 2.03€ par trajet et non exonérée de charges alors que pour les entreprises paysages elle comprend le repas et si inférieur à 20kms elle est de 16.43€ ( 4.5*MG) exonérée en totalité des charges. Je suis un peu perdue.

Réponse :
Dans le bâtiment (je prends la CC des entreprises de moins de 10 ouvriers), l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir (article 8.17). Elle ne constitue donc pas un remboursement de frais professionnels et doit être soumise aux cotisations sociales. Cette indemnité peut s’ajouter à une prime de panier (ou le remboursement des frais de restaurant) et à l’indemnité de frais de transport, qui constitue un remboursement de frais professionnels. Lorsque les salariés sont transportés par l'employeur, la limite d'exonération pour petit déplacement est égale au montant de la seule indemnité de repas (Cass. soc. 7-12-1988 n° 86-10.700 P  : RJS 2/89 n° 201 ; 18-4-1991 n° 88-17.922 P  : RJS 6/91 n° 759). Si les salariés ne sont pas transportés par l’employeur, l’indemnité de transport est exonérée selon le barème.

Dans l’activité des paysagistes, la CC prévoit, lorsque le temps de trajet n’est pas assimilé à un temps de travail effectif, que le salarié perçoit une indemnité qui peut être calculée de deux manières :

     - Si le salarié se rend sur le chantier par ses propres moyens, il est alors indemnisé de ses frais de déplacement et il reçoit une prime de panier égale à 2,5 MG ;
     - Si le salarié est transporté par l’entreprise, il perçoit une prime qui comprend globalement le panier et le trajet, dont le montant dépend de la distance parcourue : de 5 à 20 km, le montant est de 4,5 MG. Je ne retrouve rien sur l’exonération des 4,5 MG.

Si l’employeur démontre que le salarié doit prendre son repas au restaurant, la somme de 16,43 € est inférieure au plafond exonéré de 19,10 €. A défaut, je ne trouve rien qui permette d’exonérer au-delà de 9,40 €. Avez-vous d’autres informations ?



Question 46 :
Cas d'un salarié en arrêt maladie La cpam a versé les indemnités classiques au salarié et l'organisme de prévoyance a procédé au versement des indemnités complémentaires directement à l'employeur pour environ 1 100 € sur 6 mois. J'ai procédé au reversement desdites indemnités complémentaires sur les bulletins de payes du salarié. En avril, la cpam a considéré qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle et donc a corrigé les IJ versées. La caisse de prévoyance a donc trop versé et demande le remboursement à l'employeur. Comment puis-je récupérer ces indemnités auprès du salarié qui est toujours en arrêt maladie professionnelle ?

Réponse :
Dans la mesure où l’employeur ne verse rien au salarié, il ne peut pas y avoir de compensation. Donc deux solutions possibles :
     - L’employeur écrit au salarié pour lui demander le remboursement de la somme versée en trop. Il peut lui accorder des délais de paiement ou un paiement en plusieurs fois.
     - L’employeur attend le retour du salarié et prélèvera les sommes versées en trop avec un plafond de 10 % du net à verser chaque mois.



Question 45  :
J'aimerai également avoir la réponse sur les aides et exonérations covid pour les agences immobilières.

Réponse :
Une agence immobilière peut entrer dans deux catégories distinctes :
     - Entrent dans la catégorie S1bis les activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur). Ce n’est sans doute pas le cas ici.
     - Entrent dans le secteur S2 les agences immobilières dont le code APE  est le 6831Z. Dès lors, il faut réunir les conditions : fermeture administrative touchant la ou les activités représentant au moins 50 % du CA habituel.



Question 44 :
Mon client a un commerce de décoration et de cuisines Suite au confinement le magasin est fermé. Mais un salarié continue à installer les cuisines. Le client réalise donc du CA sur ce mois-ci. Le CA de vente en direct de décorations est insignifiant (on n’est absolument pas au seuil de 50 % du CA). Par contre du fait de la fermeture du commerce, il ne va pas signer de nouvelles cuisines et donc la perte de CA se répercutera les mois à venir. Pensez-vous qu’il ouvre droit aux aides Covid 2 ?

Réponse :
Selon l’instruction du 5 mars 2021, le bénéfice de l’aide aux entreprises fermées administrativement n’est pas conditionné par le CA perdu. L’ensemble des employeurs satisfaisant le critère d’interruption sont éligibles aux dispositifs dès lors que l’interdiction d’accueil du public affecte de manière prépondérante la poursuite de leur activité. Le caractère prépondérant peut être apprécié au regard de la part du chiffre d’affaires dépendant de l’accueil du public : un employeur est ainsi éligible aux dispositifs dès lors qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires habituel est lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

C’est donc cela qu’il faut regarder : le CA issu du magasin fermé représente-t-il au moins 50 % du CA habituel ? Si oui, l’entreprise peut prétendre aux aides Covid 2 pour les périodes de fermeture.



Question 43 :
Pourriez-vous me confirmer que les ventes à distance des éditeurs ne sont pas prises en compte (comme les ventes à emporter pour les restaurateurs) dans le CA de 12.2020 pour faire la demande au fonds covid19 pour le mois de 12.2020 (échéance au 28-02-2021).

Réponse :
Je vous confirme qu’à mon avis les ventes à distance des éditeurs n’ont pas à être prises en compte pour déterminer le CA de décembre 2020 et donc pour savoir si l’entreprise peut bénéficier de l’aide du fonds de solidarité et son montant.

La réponse se trouve dans le décret du 16 janvier 2021 qui a modifié l’article 3-15 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.

Le décret du 16 janvier 2021 modifie les règles de calcul de la perte de chiffre d’affaires (CA) subie par les entreprises interdites d’accueil du public qui pratiquent la vente à distance et à emporter (restaurants notamment), de façon à augmenter le montant de leur indemnisation. En effet, concernant le calcul de l’aide de décembre, le décret exclut du CA du mois de décembre 2020 la totalité du CA réalisé sur les activités de vente à distance (avec retrait en magasin ou livraison) et de vente à emporter (Décret art. 3-15, IV modifié), alors que, jusqu’à présent, le CA du mois de décembre 2020 intégrait la moitié du CA réalisé sur les activités de vente à distance.

Le texte de l’article 3-15 est exactement le suivant :
Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil (MTA : totale ou partielle) du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Encore faut-il que l’éditeur puisse être considéré comme une entreprise ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.



Questions 42 :
Rétroactivité aides Covid-2 ?
« Les listes secteurs S1- S1Bis et S2 changent et évoluent. Lorsque l’on vérifie un dossier sur les éventuelles exonérations et aides, auxquelles il peut prétendre, peut-on considérer que les dernières listes à utiliser, sont rétroactives et pourraient du coup s’appliquer à la première vague ?

Réponses :
La question des secteurs d’activité éligibles à telle ou telle aide est délicate tant les textes se sont succédés à une vitesse effrénée !  

Mais, en définitive, on trouve une réponse dans le décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 relatif aux exonérations et réductions de cotisations sociales dites « Covid-2 » dont le principe a été défini par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 dite loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.  

L’article 3 du décret est ainsi rédigé :  
Art. 3. – I. – Pour l’application du 1° du B du I de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée :

1° Les activités relevant des secteurs mentionnés au a de ce 1° sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021; (ici sont visés les secteurs les plus touchés : annexe I comprenant l’hôtellerie, etc. …)

2° Les activités relevant des secteurs mentionnés au b de ce 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. (ici sont visés les secteurs dépendant les plus touchés : annexe II : secteur + perte de CA)

II. – Le 2° du B du I de ce même article s’applique à l’ensemble des employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, autres que ceux mentionnés au I, qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante l’exercice de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ces dispositions sont également applicables aux activités dont l’exercice n’a pas été autorisé en application de ce même décret.

Contrairement aux évolutions des secteurs pendant le premier confinement et dans l’entre-deux, ce texte précise qui, dans le temps, est concerné : « Les activités relevant des secteurs mentionnés au a de ce 1° sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ». En conséquence, les modifications des secteurs définies par les décrets du mois de décembre 2021, notamment le passage des taxis de l’annexe I à l’annexe II, ne s’appliquent que pour les aides covid-2 et non pas rétroactivement aux aides covid-1.   Chacune des tranches d’aide 1 et 2 s’applique indépendamment de l’autre.


 


Question 41 :
Enveloppe des 2 400 € d’aides ?
Exemple : un Taxi qui était initialement affecté en S1 Bis, est désormais en S1, pour déterminer les aides pour les mandataires sociaux, à l’époque ils n’avaient droit aux aides de 2400€ que si il y avait perte de CA de plus de 80%, or aujourd’hui basculant en S1, mais se positionnant en vague un,  il n’aurait pas fallu cette condition de perte de CA. Du coup si effectivement les listes sont rétroactives, la perte de CA pour les taxis ne serait plus demandée et les mandataires sociaux pourraient bénéficier de l’aide de 2400€Ou faut-il se positionner par date de modifications des listes ? De plus l’aide de 2400€ est une enveloppe pour l’entreprise ou une aide par mandataire social ? »

Réponse :
La réduction de cotisations visant les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux s’applique personne par personne. Ainsi une société anonyme qui aurait un PDG et un DG pourrait bénéficier de la réduction pour chacun d’eux.  

 


Question 40 :
Question sur le fonds de solidarité, pour les HCR qui d'habitude ont une activité saisonnière et sont fermés en novembre et décembre, est-il possible de faire la demande d'aide ? Vu qu'ils nous laissent la possibilité de mettre le CA moyen de 2019. »  

Réponse :   
Je ne vois pas d’opposition à faire une telle demande dès lors que les établissements saisonniers n’en sont pas exclus expressément et que le texte autorise à faire un calcul sur le CA moyen de 2019.

 

 


Question 39 :
Décret prise en charge par l’état de 10 jours de congés payés. Ce qui nous intéresse, ce sont les modalités de la mise en place de cette mesure (comment avertir les salariés ?).  

Réponse :   
Décret 2020-1787 du 30 décembre 2020 (ci-joint).  

Ce texte ne définit absolument pas les modalités de prise de congés payés. Il appartient donc à l’employeur soit d’obtenir l’accord des salariés pour la prise de congés payés, soit de les imposer. Mais, pour ce faire, il faut respecter un délai de préavis d’un mois, ce qui était presque impossible, et ce qui est devenu totalement impossible depuis le 20 décembre, voire même le 13 ou le 14 si on voulait imposer une semaine de congés avant le 21 janvier.  

Je rappelle que l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, dont les effets ont pris fin le 31 décembre 2020, ne permettait d’imposer des congés avec un seul préavis d’un jour qu’en application d’un accord d’entreprise ou de branche.  

En conséquence, si le salarié ne veut pas prendre de congés payés d’ici le 21 janvier, l’entreprise ne pourra pas bénéficier du dispositif.  

Sous cette réserve, voici ce que prévoit le décret :  

Entreprises concernées  
Condition n°1 : les entreprises concernées sont celles dont l'activité principale implique l'accueil du public,  
Condition n’°2 (cumulative) : les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l'épidémie de Covid-19 ont eu pour conséquence :  
- l'interdiction d'accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
- ou une perte du chiffre d'affaires réalisé pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré d'au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.  

Montant de l'aide  
Le montant de l'aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de dix jours, à 70 % de l'indemnité de congés payés (méthode du maintien de salaire et non du 10ème),
- rapportée à un montant horaire
- limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
- Ce montant horaire ne peut pas être inférieur à 8,11 euros.
      - ce minimum n'est toutefois pas applicable aux salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle.
- Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à sept heures.  

Attention : l'aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés.  

Procédure pour bénéficier de l'aide  
Pour bénéficier de cette aide, l'employeur doit adresser sa demande d'aide par voie dématérialisée qui précise le motif de recours (obligation de fermeture ou chute importante du chiffre d'affaires).  
Lorsqu'il existe, l'employeur doit informer son comité social et économique de la demande de versement de l'aide.  
Le versement de l'aide est confié à l'Agence de services et de paiement - ASP).  
L'autorité administrative et l'ASP peuvent demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande d'aide.  
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'ASP, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours, des sommes versées au titre de l'aide, en cas de trop perçu.  
Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.



Question : 38 
L’aide au versement des cotisations pour les mandataires sociaux est égale à :
- 2 400 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs S1 et S1 bis dont la restauration fait partie.
- 1 800 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève du secteur S2.  

Ces montants s’appliquent dans la limite des montants des cotisations et contributions dues pour les mandataires sociaux.  

Toutefois la MSA nous a confirmé appliquer une tolérance selon laquelle si le montant de l’aide forfaitaire auquel l’employeur a droit au titre de la rémunération versée à un mandataire (non titulaire d’un contrat de travail) excède le montant des cotisations et contributions dues au titre de ce mandataire, l’excédent peut être imputé sur les cotisations ou contributions d’autres salariés.  

Nous nous interrogeons pour l’URSSAF.  

Lors d’un webinaire en date du 2 novembre 2020, l’Urssaf dans ses QR apporte les éléments de réponse suivants :
QUESTION 11 Une question sur le CTP 051 aide au paiement pour les mandataires sociaux, faut-il déclarer par défaut un montant de 2400 € (si restaurant) ? ou doit-on calculer nous même un plafonnement et si oui lequel ?
Réponse : L’aide au versement des cotisations pour les mandataires sociaux est égale à :
- 2 400 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève des secteurs S1 et S1 bis dont la restauration fait partie.
- 1 800 € pour les mandataires sociaux dont l’activité relève du secteur S2.  
- Ces montants s’appliquent dans la limite des montants des cotisations et contributions dues pour les mandataires sociaux.  
Pour autant QUESTION 13 Dans la limite des cotisations et contributions du mandataire ou de l'entreprise ?  
- Réponse : Pour les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail éligibles à l’aide au paiement, le montant de l’aide est, soit de 2400 €, soit de 1800 € en fonction du secteur d’activité dont il relève (S1, S1 bis ou S2). Selon l’instruction ministérielle du 22 septembre 2020, le montant de l’aide au paiement est limité au montant des charges sociales dues au titre du mandat sur l’année 2020. Toutefois, l’aide au paiement prévue par l’article 65 de la Loi de Financement Rectificative 3 est déclarée de manière agrégée et non individuelle, et donc sans distinguer les montants d’aide liés aux salariés de ceux liés aux mandataires, le montant de l’aide forfaitaire auquel l’employeur a droit au titre de la rémunération versée à un mandataire peut potentiellement excéder le montant des cotisations et contributions dues au titre de ce mandataire et donc venir couvrir des sommes dues au titres des salariés de l’entreprise. Dès lors le montant peut être imputé sur les cotisations ou contributions d’autres salariés. Dans le cadre du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, l'aide au paiement pourrait également être imputée sur les cotisations et contributions dues au titre de 2021  
QUESTION 19. Quand vous parlez "dans la limite des cotisations et contributions dues", il s'agit des contributions totales ou seulement celle du mandataire ?  
- Réponse identique à la question n°13.    

Il nous semble donc que l’URSSAF applique aussi cette tolérance. Partagez-vous cette analyse ? Avez-vous des informations sur l’application de cette possibilité d’imputer l’éventuel excédent d’aide au versement des cotisations pour les mandataires sociaux sur les cotisations ou contributions d’autres salariés.  
Vous remerciant de votre prompt retour 

Réponse :
« L’application que fait l’URSSAF des dispositions sur l’aide au paiement n’est pas, à strictement parler, conforme aux textes fondateurs de cette aide. En effet, dans la mesure où l’URSSAF ne sait pas faire la différence entre l’aide au paiement des cotisations salariales et l’aide au paiement des cotisations dues pour le dirigeant. Donc, elle admet que l’aide pour le dirigeant puisse dépasser les cotisations réellement dues et s’imputer sur les sommes dues au titre des salariés. C’est extraordinaire mais c’est comme cela.

Donc, ne pas hésiter à le faire si l’aide est supérieure aux cotisations dues pour le dirigeant. Dans le pire des cas, l’URSSAF vous demandera de payer une somme que vous n’aurez pas payé. Le coût serait alors nul et l’URSSAF a déjà annoncé que les éventuels redressements seraient effectués sans majorations de retard.

Donc :
1.         L’URSSAF communique en disant qu’on peut imputer sur les cotisations des salariés la partie de l’aide au paiement de 2400 ou 1800 € excédant les cotisations dues pour le mandataire. Il est donc possible de le faire et il ne faut pas hésiter.
2.         L’entreprise ne prend aucun risque à le faire puisque, dans le pire des cas, elle sera amenée à payer une somme qui aurait été due. Au minimum, ce sera un gain de trésorerie. »

 



Question : 37
 
Je souhaiterai avoir une précision sur l'aide du fonds de solidarité de 10/2020. Sur le document ci joint en page 2 , il est mentionné dans le résumé: les entreprises HORS secteurs S1 et S1 BIS , est ce sous-entendu toutes les autres secteurs d' activités ? car je pensai avoir compris que si l'on ne rentrait pas dans l'un de ces 2 secteurs, il n'y avait pas d'aide.  

Réponse :  
Vous avez raison, mon document n’est pas assez clair à ce sujet :  
•          Dès lors qu’une entreprise se situe dans une zone de couvre-feu en octobre, elle bénéficie d’une aide pour octobre, tous secteurs confondus, protégés ou non, si elle respecte les autres conditions.  
•          Pour novembre, toutes les entreprises, tous secteurs confondus, protégés ou non, bénéficient des aides si elles respectent les autres conditions.



Question : 36
TPE-PME  et fonds d’indemnisation

Réponse :
Plusieurs questions m’ont été posées sur les dernières évolutions relatives aux aides aux PME-TPE par le fonds d’indemnisation.

Il faut reconnaître que ce n’est pas simple et que les cas se sont multipliées avec le temps.

En effet, le 1er fonds est créé pour les pertes du mois de mars. C’est le décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Ce texte a ensuite été modifié plusieurs fois pour étendre l’indemnisation aux périodes et évènements successifs :

Plutôt que de tenter de détailler la totalité des hypothèses, il m’a paru plus simple – et plus rapide ! de reprendre le texte du décret tel qu’il existe à ce jour en créant un sommaire, des titres et des sous-titres.

Pour chacune des périodes et hypothèses, j’ai créé un résumé en encadré après le texte du décret. Ces résumés ne sont pas exhaustifs.

Enfin, vous trouverez en annexe 1 et 2 la liste des secteurs dits S1 et S1bis. Le décret du 2 novembre a enrichi les listes de secteurs qui sont inscrits en caractères rouges.

Il ne vous reste plus qu’à identifier le cas dans lequel se trouve l’entreprise que vous étudiez !  
 




Question : 35
blanchisserie et fonds de solidarité


Réponse :

Il faut reprendre le décret 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité car il a modifié la liste des entreprises comprises dans les secteurs les plus touchés et cela m’avait échappé. Je joins à ce message le texte du décret 2020-371 du 30 mars 2020 qui a défini les premiers bénéficiaires du fonds de solidarité, dans sa version au 2 novembre 2020, donc intégrant toutes les évolutions depuis le 30 mars.  

Le volet 1 du fonds (aide aux entreprises initialement fixée à 1 500 €)) est prolongé jusqu’au 30 novembre 2020.

Les conditions d’éligibilité à cette aide sont assouplies :

  • Le fonds est désormais ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice (article 1 du décret modifié)
  • Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 août 2020 sont désormais éligibles.
  • Les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à condition que l’effectif cumulé de la ou des filiales et de la holding soit inférieur à 50 salariés.
  • La liste des secteurs 1 et 1 bis est complétée (les pressings figurent dorénavant).
A ce jour, les pressings (blanchisserie – teinturerie de détail) figurent dans la liste des secteurs dépendant des plus touchés, donc la liste S1bis.


Question : 13ème mois et activité partielle 34

Une entreprise convention collective transports de voyageurs qui verse un 13ème mois conventionnel. Ce 13ème mois se calcule ainsi ARTICLE 26 DE LA  CONVENTION COLLECTIVE :  

Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.

Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.

Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.  

Nous avons un litige sur l’interprétation du calcul de ce 13ème mois par rapport à l’activité partielle et au travail effectif noté dans l’article 26

Doit-on prendre le taux horaire du mois de novembre et calculé le temps de présence effective (tenant compte de tous les temps assimilés à du temps de travail effectif) sur l’année   sans retenir les heures d’activité partielle.

Ou (solution retenue par les salariés)

Doit-on calculer chaque mois la quote-part du 13ème mois sur la base du salaire du mois : salaire de base du mois – abs activité partielle + indemnité partielle que l’on divise par 12 pour avoir en fin d’année les 12/12ème.

La question a été posée à la Direccte qui indique que l’indemnité de l’activité partielle doit être intégrée dans la base de calcul du 13ème mois car l’activité partielle génère un revenu.  

Réponse :   La réponse à votre question ne se trouve pas dans le code du travail et la convention collective du transport routier (au passage, l’article 26 quez vous citez n’est pas l’article 26 de la convention collective mais l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 conclu dans le secteur du transport routier de voyageurs) n’est pas assez précise et il faut l’interpréter. réponse 13eme mois et activité partielle 2020 11 09

1992 01 16 Jurisprudence activité partielle et prime ancienneté
1996 11 26 jurisprudence activité partielle et 13ème mois




Questions lors du 1er confinement : 

 
 
Jours fériés et l’interprétation qui pourrait être faite concernant le maintien de salaire 33

Question : Rien n’est précisé en ce sens dans le questions/réponses du ministère (si ce n’est le paiement en versant le salaire habituel), ainsi que dans votre synthèse.

Pourriez-vous nous donner votre avis sur la mention à rouge ?
Jour férié habituellement chômé dans l’entreprise : maintien du salaire
Si le jour férié est habituellement chômé dans l’entreprise, ce jour ne pas être indemnisé au titre de l’activité partielle.
Toutefois, les salariés qui bénéficient d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait des jours fériés. En conséquence, l’employeur doit maintenir le salaire de ceux qui remplissent cette condition d’ancienneté (C. trav., art. L. 3133-3).
Remarque : des dispositions conventionnelles peuvent être plus favorables et exiger par exemple une ancienneté moindre, voire aucune ancienneté. Par ailleurs, cette condition d’ancienneté ne s’applique pas au 1er mai pour lequel, tout salarié a droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait du chômage de ce jour et ce, quelle que soit son ancienneté. En effet, le 1er mai est le seul jour légalement férié et chômé (C.trav., art. L. 3133-5).
Autrement dit, les jours fériés chômés par les salariés ne sont donc pas intégrés dans le dispositif de l’activité partielle. L’employeur devra déduire de sa demande d’indemnisation les heures correspondants au jour férié de chaque salarié. Il ne percevra pas l’allocation d’activité partielle versée par l’État.
Reste à déterminer quelle sera la rémunération à maintenir pour un jour férié en période d’activité partielle ? L’employeur doit-il la maintenir à hauteur de celle que perçoit le salarié durant la période d’activité partielle ? Faute de précisions contraires, et au regard de la règle selon laquelle le salarié en activité partielle ne peut pas percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été dans l'entreprise (Cass. soc,17 fév. 1993 n° 89-44.002), le maintien de salaire devra se faire à hauteur de l’indemnité de chômage partiel, soit 70 % de la rémunération brute.

Réponse : selon moi, il s’agit du salaire normal.

  • La position du ministère est tout à fait claire (page 29 du document figurant sur le site du ministère du travail) : L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1er mai - article L.3133-5), le Code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que « le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…) ».
  • Cette position n’est pas illogique dans la mesure où, précisément, ce jour-là, le salarié n’est plus en chômage partiel. Il est en jour férié.

Conventions de forfait en heures et sur leurs incidences au regard de l’indemnisation de l’activité partielle 32

  • Qu’est-ce qu’une convention de forfait en heures ?
  • Combien d’heures faut-il indemniser ?
  • Quel taux faut-il utiliser pour calculer l’indemnisation ?

Réponses cliquez ici

Indemnisation du chômage partiel pour les salariés ayant un contrat de travail à 39 heures. 31

Question : Est-ce que l’administration va rembourser les heures chômées entre 35 heures et 39 heures ?
Est-ce qu'il faut juste indemniser au salarié les heures chômées jusqu'à 35 heures en les valorisant par la division du salaire brut (salaire de base + salaire des HS) par 169 ?

Réponse dans ma note du jour que je joins. ou allez dans la rubrique note et synthèse en date du 5 mai

 

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 30

Question : Il parle d’une prime exonérée  jusqu’à 4,5 fois le SMIC. Je n’ai trouvé dans le dernier décret qu’un plafond non modifié par rapport à l’an dernier à 3 fois le SMIC.

Réponse : mille excuses ! Coquille de ma part. J’ai confondu le plafond de la PEPA avec celui du chômage partiel ! J’y perds parfois mon latin et le reste. Non, c’est bien 3 SMIC.

 

Rémunération des salariés à temps partiel  placés en totalité en chômage partiel  durant le mois d’avril  29

Question : l’employeur est il dans l’obligation de maintenir  le salaire net habituel ou d’appliquer la règle de l’application du smic net 8.03€ ou du smic brut 10.15€ ? et  quel taux de remboursement doit-on demander à l’Etat au titre de l’indemnisation du chômage partiel ?

Réponse : la règle est de payer en chômage partiel 70 % du salaire habituel avec un minimum de 8,03 € par heure de chômage partiel. Donc si le salarié est au SMIC, l’indemnité de chômage partiel est égal à 10,15 x 70 % = 7,11 € donc portée au minimum de 8,03 €. En outre, dans la mesure où le revenu total du mois est inférieur à 1 540,00 € nets, il n’y aura pas de CSG-CRDS sur les indemnités d’activité partielle. L’administration rappelle que ce minimum de 1 540 € (le SMIC brut temps complet arrondi) n’est pas proratisable. Enfin, l’allocation, donc la somme remboursée par l’Etat, sera bien égale à l’indemnité brute (ici égale au net) payée au salarié.

 

Le salarié à 169 h/mois. 28

Question : Pour la paie de mars, suite à votre réponse, j'ai donc appliqué votre méthode (la méthode 3 : soit division du salaire brut par 169 h).

Au vue de votre note envoyée par mail le 30 avril concernant l'activité partielle et les heures supplémentaires structurelles, je me posais la question de savoir si ce salarié entrait dans le régime des heures structurelles conventionnelles ou contractuelles. En effet, il est entré dans l'entreprise en 1997 avec un contrat de travail pour 169h/mois mais lors du passage aux 35 heures, l'entreprise a souhaité conserver l'horaire de 39 heures par semaine.

Puis je donc considérer que c'est contractuel et continuer sur la méthode 3 (division par 169h) mais en l'indemnisant en activité partielle sur 169 h au lieu de 151,67 h dorénavant, comme vous l'indiquez dans votre note § 2.1.3.3. ? Et concernant le régime social, j'ai appliqué la CSG/RDS à 6,70 % sur le bulletin de paie de mars, mais d'après votre tableau § 3, me serait il possible d'écrêter la CSG/RDS en totalité sur l'indemnité activité partielle pour ce même salarié, ce qui augmenterait d'autant plus son salaire net ?

Je souhaiterai au moins effectuer les modifications nécessaires sur son bulletin de paie d'avril.

Réponse :
1.1.           Forfait en heures antérieur à 2000
Excellente question ! à laquelle je n’aurai pas de réponse certaine.
Appliqué à la lettre, le principe est qu’un contrat de travail qui définit un horaire supérieur à 35 heures constitue une convention de forfait. En conséquence, dès lors que cet horaire a été maintenu après la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, je pense que l’on peut considérer qu’il s’agit d’une convention de forfait.
Notez cependant que j’ai écrit « je pense » et non « je sais ». Il n’est pas tout à fait exclu que l’administration ait une vision différente. Je ne le crois pas mais je ne l’exclus pas totalement.
1.2.           Ecrêtement
L’écrêtement de la CSG-CRDS s’applique sur la totalité des indemnités d’activité partielle. De manière rétroactive (ce qui est curieux mais c’est ainsi), les heures supplémentaires prévues par une convention collective ou une convention de forfait en heures sont comprises dans l’indemnisation. Je ne vois donc pas d’obstacle à ce que l’écrêtement soit effectué aussi sur l’indemnisation des heures supplémentaires.
A noter que le montant de 1 540 € (SMIC brut arrondi) n’est pas proratisé ainsi que le précise le site de l’URSSAF : « Pour calculer le seuil de l’écrêtement, il est tenu compte d’un Smic brut temps plein quel que soit le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle ».

 

Cadres dirigeants salariés 27

Question : Suite à votre note envoyée par mail le 28/04, "Loi de finances rectificative et droit social" et "Ordonnances du 15 avril 2020 et décrets du 16 avril" je m'interroge sur le sort d'un salarié qui est Président de SAS (mandataire social) et qui était jusqu'à maintenant en arrêt de travail pour garde d'enfant de moins de 16 ans.

Selon la loi de finances rectificative, il ne pourrait plus renouveler son arrêt maladie à compter du 1er mai 2020, et devrait basculer en activité partielle, sauf que ne cotisant pas à Pôle emploi et selon le § 3.2.2.1 de l'ordonnance, je ne suis pas certaine qu'il puisse en bénéficier. Quelle serait donc la solution pour qu'il puisse être indemnisé, étant dans l'impossibilité de reprendre le travail au moins jusqu'au 10/05/2020 ?

Réponse : C’est une vraie question à laquelle il existe une réponse qui s’exprime en 4 points :

  • Les mandataires sociaux sont assimilés à des salariés au regard de la sécurité sociale mais pas du droit du travail. Ils ne cotisent donc pas à Pôle Emploi (sauf cumul valable avec un contrat de travail) et ne peuvent donc pas prétendre à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
  • Le décret du 31 janvier 2020 (personnes confinées à l’origine) modifié par celui du 9 mars (pour intégrer les parents d’enfants de moins de 16 ans) prévoit que les assurés, qu’ils soient travailleurs salariés ou indépendants peuvent bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale. La notion de travailleur salarié doit s’entendre ici en droit de la sécurité sociale. C’est pourquoi les mandataires sociaux assimilés aux salariés pouvaient en bénéficier.
  • La loi de finances rectificative dispose que les « salariés » basculent dans le régime d’activité partielle. Il s’agit bien ici des salariés au sens du droit du travail. Se pose donc la question des assimilés salariés.
  • Ce point est réglé « en creux » : les mandataires sociaux assimilés aux salariés ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle, mais la loi de finances n’a pas mis fin au décret du 31 mars. Donc les travailleurs indépendants ET les mandataires sociaux assimilés aux salariés vont continuer à bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale telles que définies par le décret du 31 mars.

 

Appréciation de l’effectif de 10 salariés 26

Question : Appréciation de l’effectif de 10 salariés pour l’attribution de l’aide aux TPE-PME par le fonds d’indemnisation.

La réponse à la question se trouve à l’article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Ce texte dispose : 3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
L’effectif se calcule donc selon la nouvelle méthode de calcul des seuils d’effectifs définies par la loi Pacte : I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Il s’agit donc de la moyenne URSSAF prise en compte pour l’année 2020 et qui est égale à la moyenne des 12 mois de l’année 2019.

Je rappelle enfin que les modalités de calcul sont définies par l’article R130-1 du code de la sécurité sociale dont le texte se trouve ci-dessous.

Article R130-1
Modifié par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 1
     I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
    II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
     Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
     Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
     III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
     IV. – (Abrogé).
     V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
     VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.
 
  
 
Indemnité de chômage partiel pour les salariés payés au forfait sans contrainte 25
 
Question : Je reviens vers vous  concernant le calcul de l’indemnité de chômage partiel pour les salariés payés au forfait sans contrainte, y a-t-il eu un décret sur les modalités de calcul ?

Réponse : non, pas pour l’instant. Mais le site internet de l’ASP semble compter par journée de 7 heures ou demi-journée de 3,50 heures. En tout état de cause, pour ces cadres au forfait en jours, il faut impérativement un planning indiquant par avance des jours ou des demi-journées travaillées ou chômées. Surtout pas de mélange travail et chômage au sein d’une même demi-journée. Pour le reste, malheureusement, il faudra encore attendre mais, par anticipation, on peut faire des demandes de chômage partiel avec des journées complètes de 7 heures, des demi-journées de 3,50 heures en divisant le salaire mensuel par 151,67. Avec cela, on sera sans doute proche de la règle que le ministère du travail doit encore préciser.

Arrêts maladie classiques 24 

Question : Concernant les arrêts maladie classiques : selon l’ordonnance du 25/03/2020 et l’indemnisation sans condition d’ancienneté. Dans une entreprise qui est passée en chômage partiel le 17 mars 2020, un salarié est en arrêt de travail (prolongation d’un arrêt initial du 6 mars) daté du 12 mars jusqu’au 10 avril 2020. Le salarié à 3 mois d’ancienneté. Ma question : comment indemniser cet arrêt sans qu’il est antérieur au 25 mars, dois-je maintenir à 90 % son salaire et à compter du 17 mars à 70 %.

Réponse : cela me paraît la bonne solution : du 12 au 16 mars, complément à 90 % puis 70 % à compter du 17 mars.

VRP exclusif payé exclusivement à la commission 23 

Question : Concernant un VRP exclusif payé exclusivement à la commission : le salarié vient de rentrer dans l’entreprise et qui n’a pas encore perçu de commissions. Il perçoit donc une ressource minimale forfaitaire d’au moins 520 fois le SMIC horaire en vigueur soit pour un mois 1 759.33 €. Comment dois je calculer son chômage partiel sachant que l’entreprise a fermé complétement le 16 mars. Dois-je indemniser ainsi : 1759.33€ /173.33h (520/3) soit . Soit un horaire hebdomadaire de 40 h.

Rémunération du 1er au 15 mars : 80 h * 812 €

Indemnisation chômage partiel du 16 au 31 mars : 96 h (8h/j*12 jours) * 8.03 : 770.88 €

Réponse : je ne suis pas certain de la solution car le ministère a promis une instruction à ce sujet et nous l’attendons. Mais je ne suis pas tout à fait en phase avec la solution proposée ci-dessus.

On sait que la rémunération minimale d’un VRP exclusif est égale à 520 fois le SMIC par trimestre (soit une moyenne de 173,33 heures par mois). Mais cela n’a rien à voir avec une quelconque durée du travail. C’est simplement que, lorsque cette garantie a été définie, soit en 1975, la durée légale du travail était de 40 heures, soit 173,33 heures par mois. Depuis, le texte n’a jamais été revu. En conséquence, j’aurai tendance à considérer qu’une journée de travail est égale à 7 heures et que la rémunération minimale, ramenée au mois, doit être divisée par 151,67.

D’où mon calcul :

  • Du 1er au 15 mars : 7 heures x 10 jours ouvrés = 70 heures
  • Du 16 au 31 mars : 7 heures x 12 jours ouvrés soit 84 heures

Taux horaire du chômage partiel : 520 x 10,15 / 3 / 151,67 = 11,60 € x 70 % = 8,12 €.

Conclusion :

  • Salaire du 1er au 15 mars : 70 heures x 10,15 € = 710,50 €. Cette somme est versée au titre de la garantie de salaire. Elle sera éventuellement récupérable au titre des trois trimestres suivants.
  • Allocation d’activité partielle : 84 heures x 8,12 € = 682,08 €.

Mais je ne suis pas certain de la solution que l’administration adoptera. Ce d’autant plus que le ministère se trompe souvent ces derniers temps.

Nouveautés concernant le chômage partiel des salariés 22

Question : Dans votre mail du 14/04, vous évoquez des nouveautés concernant le chômage partiel des salariés en alternance (note synthèse au 09/04/20 - point 7.3.2.1.2) mais il n'y a aucune information sur le traitement des heures de formation sur le bulletin de paie. Peut-on en conclure qu'il n'y a donc eu aucun changement les concernant et que la réponse à la question 1 dans votre mail du 3 avril 2020 (voir ci-dessous) reste toujours valable (c'est à dire qu'il faut les traiter comme des heures de travail et qu'elles ne sont pas indemnisées comme du chômage partiel) ?
J'ai effectué les bulletins de paie de mars de mes clients en suivant cette règle (pour des alternants en contrat d'apprentissage). S'il y a eu un changement entre temps, je ne sais pas si je pourrai obtenir l'indemnisation de ces heures de formation auprès de la Direccte ?
 
Réponse : La réponse à cette question se trouve non pas dans la note de synthèse sur le chômage partiel mais dans ma note du 9 avril sur la formation professionnelle.
J’attire votre attention sur le point 2 dans lequel je détaille la position de l’administration.
En résumé, la position a changé. Ou plutôt, là où il n’y avait pas encore de position administrative et où j’avais essayé d’appliquer des principes, l’administration a été plus généreuse. Elle admet donc que les heures de formation à distance sont prises en compte au titre du chômage partiel si l’entreprise est elle-même en chômage partiel.
Activité saisonnière 21
 
Question :  "Dans le cas d’une activité saisonnière ouverture de l’établissement du mois d’avril au mois de septembre de chaque année, pour les salariés ayant une promesse d’embauche écrite, doit-on effectuer un dossier de demande d’activité partielle ou bien le système POLE EMPLOI continuent de les prendre en charge s’ils arrivent en fin de droit ?"
 
Réponse : la promesse d’embauche écrite vaut contrat de travail (sous réserve de sa rédaction). Je pense donc qu’il faudrait indemniser ces salariés au titre du chômage partiel. S’ils arrivent en fin de droit, Pôle Emploi continuera à les indemniser en application de l’ordonnance 2020-324 du 25 mars 2020, au plus jusqu’au 31 juillet mais sans précision à ce jour. On attend un arrêté ministériel que je n’ai pas encore vu passer. On a donc ici deux possibilités mais il ne faudrait pas que les saisonniers viennent réclamer l’indemnisation au chômage partiel alors qu’ils sont encore indemnisés par Pôle Emploi. Dans ces conditions, je préconise un échange de mails, si possible, avec les saisonniers pour leur demander où ils en sont au niveau du chômage et tenter d’obtenir leur accord écrit pour retarder leur date d’embauche.
Mutuelle et prévoyance
 
Question : J’ai repassé au crible vos différents mails je ne trouve pas si vous avez répondu à cette question : réponse au point 8.3 de ma note de synthèse mais je reprends ci-dessous.
-          La loi dit que l’indemnité de chômage partiel est exonérée de charges sociales hormis CSG/CRDS
-          Les prévoyances incitent les employeurs à réintégrer les indemnités dans les bases de calcul
Est-ce obligatoire ou bien est-ce juste un effort demandé aux entreprises ?
Attention à bien distinguer la mutuelle et la prévoyance.
 
Réponse :
  • La mutuelle : la cotisation n’est, en général, pas exprimée en pourcentage du salaire mais en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale. Cela signifie que le montant est forfaitaire. Il n’est donc pas impacté par le chômage partiel et reste dû, aussi bien la part patronale que la part salariale.
  • La prévoyance : il faut bien relire les contrats. En général (à vérifier quand même), la cotisation est exprimée en pourcentage du salaire et fait référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, voire de manière encore plus précise à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale (c’est surtout ce point qu’il faut vérifier). Les allocations de chômage partiel sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. Donc l’assureur (sous réserve de la rédaction du contrat) ne peut pas imposer le paiement des cotisations.
    • Attention toutefois, car, si les cotisations ne sont pas dues, les prestations risquent d’être réduites selon la manière dont elles sont exprimées. Il faut donc relire là-aussi les contrats avant de prendre une décision sur le paiement ou non des cotisations.

Prorata des indemnités de congés et précarité
 
Question : J’ai une question concernant un CDD d’un mois du 1er au 31/03 dans une crèche (qui a donc fermé le vendredi 13 mars au soir). Lors du calcul de son bulletin l’indemnité de congés payés et de précarité se calcule sur le prorata de temps de présence du 01 au 13/03 et  Il y a du chômage partiel du 16 au 31/03.
Si le salarié avait travaillé normalement tout le mois il percevrait plus que si on a un prorata des indemnités de congés et précarité. Est-ce normal ? faut il maintenir quelque chose ?
 
Réponse : Le chômage partiel ouvre droit à congés payés. Il convient donc de calculer les congés payés soit sur la base du maintien du salaire, soit sur la base du 10ème. Dans ce cas particulier, il ne fait guère de doute que le maintien de salaire sera plus élevé puisque le salarié a continué à acquérir des droits à congés payés sans avoir de salaire.
L’indemnité de précarité sera ensuite calculée sur l’ensemble salaire + congés payés, y compris pour la part acquise pendant le chômage partiel.

 
Calcul de l’indemnisation de l’activité partielle sur les contrats en 39 heures
 
Question : Savez-vous si on peut s’attendre à recevoir une mise à jour des précieuses synthèses sur l’activité partielle écrites par Maître TURQUAND D’AUZAY
En effet, étant donné les derniers éléments apportés notamment par les syndicats des restaurateurs (GNI-UMIH) et par certaines DIRECCTES concernant le calcul de l’indemnisation de l’activité partielle sur les contrats en 39 heures (et en général tous contrats avec heures structurelles) , nous aurions aimé savoir s’il avait pu affiner sa position.
 
Réponse
  • Non, je maintiens pour l’instant ma position. En présence d’un contrat 39 heures, je divise le salaire mensuel par 169.
  • Si la solution préconisée par l’administration de 151,67, il sera toujours temps de faire une régularisation en versant un complément aux salariés. Si la solution appliquée est la division par le taux horaire de base, il faudra protester car cette solution serait contraire à la loi.

L’aide nationale, pour les sociétés
 
Question : Merci beaucoup pour votre réponse, nous avons réussi à avoir la maintenance pour le chômage partiel, ils sont en train de traiter les dossiers en anomalies .
Concernant l’aide nationale, pour les sociétés , c’est sur l’espace privé du dirigeant qu’il faut déclarer la prime mais au niveau du RIB , faut il indiquer celui de la SAS ou SARL ou garder les coordonnées de la déclaration de revenu de notre gérant ? je ne mesure pas l’impact et si c’est important ..
Avez-vous une idée sur la question ?
 
Réponse : Pour moi, c’est la structure qui devrait recevoir la somme et non le dirigeant. Mais je n’ai pas encore eu le temps de digérer les textes en la matière car ce n’est pas ma spécialité.

Infirmiers et aides opératoires de SDF de médecins contactés par des cliniques privées, l'hôpital ou la Croix Rouge
 
Question : infirmiers et aides opératoires de SDF de médecins.
L'activité de ces cabinets médicaux ayant été beaucoup réduite, ces salariés sont placés en chômage partiel.
Certains d'entre eux ont été contactés par des cliniques privées, l'hôpital ou la Croix Rouge afin d'assurer des vacations en renfort des équipes soignantes.
Pourriez vous me préciser si cela est possible et dans quelles conditions ?
 
Réponse : oui, c’est parfaitement possible, dans la limite de 48 heures de travail effectif par semaine en cumulant les deux ou trois emplois.
 
Quel est le sort du CDI en place ?
 
Réponse : le CDI en place est simplement suspendu.
 
Peuvent-ils signer des CDD ?
 
Réponse : oui, parfaitement. Surcroit temporaire d’activité.
 
Doivent-ils poser des congés sans solde auprès de leur employeur "permanent" ?
 
Réponse : non, puisque leur contrat est suspendu.
 
Vont-ils cumuler les indemnités de chômage partiel et un salaire "normal" en rémunération de leur CDD ?
 
Réponse : oui, absolument.

Division du salaire par 169h et compléter le salaire alors que la CC ne le prévoit pas
 
Question : Je dois établir un bulletin de paie concernant un salarié effectuant 169 heures de travail par mois (heures structurelles sans horaire d'équivalence, dans une métallerie).
Selon les informations données par Mr Turquand, que vous nous avez communiquées par mail le 31/03/20, (paragraphe § 7.2.2.2. de la "synthèse au 30.03.20), il existait plusieurs solutions, et on attendait une clarification de la position de l'administration pour être certains de pouvoir utiliser la solution 3 (la division du salaire mensuel par 169 h), qui paraissait finalement être la meilleure (selon conclusion MTA).
Pouvez-vous me confirmer qu'à l'heure actuelle c'est bien cette solution qui doit s'appliquer ?
Et que le taux horaire obtenu doit être multiplié par 151,67 heures sur le bulletin de paie pour calculer l'indemnité activité partielle d'un mois entièrement chômé (puisque selon le § 7.2.3.2 de cette même synthèse l'employeur ne doit pas au salarié les heures chômées supérieures aux 35 heures, et que celles-ci ne seront pas remboursées par l'Etat) : je voulais seulement m'assurer que la situation n'avait pas changée entre temps (car selon le lien "revue fiduciaire"que vous nous avez adressé ce matin, la situation a changé pour les heures d'équivalence) ?
Et si l'employeur veut compléter le salaire, alors que la convention collective ne le prévoit pas (C.C. Métallurgie) peut il le faire sans avoir à établir une décision unilatérale de l'employeur ?
 
Réponse : effectivement, la situation a évolué et a fait l’objet de ma note de synthèse mise à jour au 5 avril 2020, ci-joint. Mais les évolutions ne concernent que le cas des heures d’équivalence, et encore avec un exemple cité du transport routier complètement faux.
Je maintiens, dans le cas cité ci-dessus d’un salarié travaillant 39 heures par semaine et pour un mois complet de chômage :
  • Une division du salaire complet par 169 heures, faute de précision supplémentaire.
  • Une multiplication du taux horaire de chômage partiel par 151,67 heures
  • Si l’employeur veut compléter le salaire, deux questions se posent :
    • Ligne n°1 : allocations de chômage partiel légales : taux horaires de chômage x 151,67 x 70 %. Régime social = CSG-CRDS à 6,2 + 0,5 %
    • Ligne n°2 : complément en net par rapport au net normal sur 35 heures. Régime social = CSG-CRDS à 6,2 + 0,5 %
    • Ligne n°3 : complément en net sur les heures supplémentaires. Régime social = salaire normal.
    • Faut-il rédiger une décision unilatérale ? aucun texte ne l’impose. Donc l’URSSAF ne peut pas, à mon avis, l’exiger. Maintenant, on peut imaginer de rédiger une courte note envoyée à chaque salarié l’informant de la décision de l’employeur. D’une pierre deux coups : on consolide à l’égard de l’URSSAF (bien que cela ne soit pas obligatoire) et on informe le salarié d’une mesure très favorable.
    • Comment établir le bulletin de salaire ? pour moi, il faut faire 3 lignes

MSA, écrêtement de la CSG et CRDS
 
Question : Concernant les salariés au SMIC cotisant à la MSA, doit-on également avoir recours à l'écrêtement de la CSG et CRDS pour l'activité partielle ?
 
Réponse : je ne vois pas de raison de ne pas le faire, les textes sur la CSG-CRDS étant communs à tous.

Traitement des heures de formation des alternants
 
Question : Les alternants (contrat d'apprentissage et de professionnalisation) peuvent avoir été placés au chômage partiel.
Je n'ai pas de problème quand il s'agit de leur temps de travail en entreprise.
Mais comment doit on traiter les heures de formation ? car même si les établissements sont fermés, il y a quasi toujours une continuité pour les cours. Ils sont dispensés en vision ou par des supports. Il y a un échange avec les CFA, les écoles et les étudiants.
 
Réponse : Si des heures de formation ont lieu, en principe, il faudrait les traiter comme des heures de travail et non de chômage partiel. En pratique, il semble que certains aient décidé de ne pas en tenir compte et de passer tout le temps en établissement en chômage partiel. Il faut alors espérer que l’administration ne contrôle pas trop ce point car elle pourrait refuser le remboursement des sommes versées au titre des heures passées en formation, même à distance, voire poursuivre pour travail dissimulé.
Maintien de salaire en arrêt de travail pour garde d'enfants
 
Question : J'aurai une question concernant le maintien de salaire obligatoire de la convention collective des salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants.
Le complément versé par l'employeur est-il soumis à cotisations?
 
Réponse : Ce complément de salaire suit exactement le même régime que le complément de salaire d’un salarié en « vrai » arrêt maladie. Donc, soumis à cotisations sociales en totalité.

Salariés payés au forfait et VRP Multicartes
 
Question : Je reviens vers vous  concernant le calcul de l’indemnité de chômage partiel pour les salariés payés au forfait sans contrainte d’horaire et pour les VRP Multicartes, y a-t-il eu un décret sur les modalités de calcul.
J’ai un dossier avec des négociateurs vrp payés selon les mois en avances sur commissions (soit sur la base de 520 fois le SMIC par trimestre) ou avec des commissions. Sur quel base dois-je calculer l’indemnité : moyenne des commissions des 12 derniers mois ?
 
Réponse : Le décret n’est pas encore paru mais, s’agissant de négociateurs immobiliers qui sont des VRP exclusifs, la moyenne des 12 derniers mois me paraît pertinente. Toutefois, il faut peut être regarder la saisonnalité des commissions pour prendre une moyenne représentative de la période actuelle. Rappelons ici la règle définie par l’article D.7313-1 du code du travail :
Art. D. 7313-1   Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé.
L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé. »

Indemnité horaire de 8,03 € 
 
Question : « Permettez-moi de réagir, mais dans ce cas le taux de l’indemnité horaire est de 8,03 € et pas de 10,15 €. A ma connaissance, l’ordonnance ne reprend le taux de 100% invoqué par le Président. Elle précise que le taux est de 70% pour tous les salariés, avec un minimum de 8,03 € (soit approximativement le SMIC net), sauf pour les apprentis et les contrats de professionnalisation. »
 
Réponse : le problème est que le texte ne parle pas du taux horaire de l’assiette de calcul de l’allocation d’activité partielle mais bien du taux horaire de l’allocation elle-même, donc après abattement de 30 %. C’est là que je ne comprends plus et qu’il faut espérer une clarification. En tout état de cause, je ne vois pas comment il serait possible de payer plus en net qu’en dehors du chômage partiel.

Ecrêtement Sur la CSG-CRDS
 
Question : avez-vous plus d’explications concernant ll'écrêtement CSG CRDS ?
 
Réponse : Sur la CSG-CRDS, je vous renvoie au document actuellement présent sur le site de l’URSSAF, ci-joint.
  • Il y a bien écrêtement contrairement à ce qui était écrit le 30. L’URSSAF a modifié sa position dans la nuit du 30 au 31 mais le document est resté daté du 30.
  • La CRDS suit exactement le régime de la CSG.
  • Pour écrêter, on commence par « rogner » sur la CRDS, ensuite sur la CSG déductible, enfin sur la CSG non déductible.
  • Ayant changé d’avis, l’URSSAF est revenue sur sa position initiale et écrête la CSG-CRDS pour les salaires nets qui, sans cela, seraient inférieurs à 1 540,00 €. C’est d’ailleurs le sens de mon information rapide du 31 mars.

Pas de confirmation par mail de création de demande à la DIRECCTE
Question : je n'ai toujours pas reçu l’email notifiant l’identifiant et celui le mot de passe. Recours en cas de refus de la DIRECCTE.
Réponse : Sur les difficultés techniques d’accès, je suis malheureusement incapable de répondre. En l’absence totale de solution et pour montrer que l la demande a été faite, je ne vois pas d’autre solution qu’une LRAR envoyée à la Direccte indiquant l’impossibilité d’obtenir une réponse.

Indemnité de chômage partiel pour les salariés avec un contrat de travail à temps partiel
 
Question : « …concernant le calcul de l'indemnité de chômage partiel pour les salariés avec un contrat de travail à temps partiel.
L'Article 3 de l'ordonnance du 27/03/2020 prévoit que le taux horaire de l'indemnité doit être égale à 10.15 € ce qui implique au final qu'ils gagnent plus en étant au chômage partiel qu'en travaillant.
Normalement ça ne doit pas être le cas (mention précisée pour les salariés à temps complet).
Je me pose la question de savoir si je dois vraiment appliquer le taux horaire du SMIC ou rétablir le taux horaire pour avoir un maintien de salaire comme s'ils avaient travaillé normalement, en sachant en plus que l'employeur ne sera remboursé que sur la base de 8,03 €. »
 
Réponse : Les dispositions sur le temps partiel que l’on trouve à l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020 ne sont pas très claires et je me rends compte que ma note de synthèse n’a pas vraiment traité la question.
Le texte :
Article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du second alinéa.
Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné à l'article L. 3123-1 du code du travail est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
Dans le rapport au président de la République, document qui accompagne toujours une ordonnance, il est dit ceci : L’article 3 permet également aux salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier de la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail, sous certaines conditions. 
  • Le premier alinéa énonce le principe : le taux horaire de chômage partiel versé à un salarié travaillant à temps partiel est au moins égal au SMIC, soit 10,15 €.
  • Le second alinéa dit ensuite : lorsque le taux horaire de rémunération est inférieur au SMIC, le taux horaire de l’indemnité de chômage partiel est égal au taux horaire de rémunération.
Je suis perplexe pour deux raisons : 
  • Si l’employeur verse un taux horaire de chômage partiel égal à 10,15 €, pour les salariés payés au SMIC ou légèrement au-dessus, le total salaire + chômage partiel, ou le seul chômage partiel en cas d’arrêt pendant un mois complet, sera supérieur au salaire habituel du salarié. Telle n’est certainement pas l’idée du rédacteur.
  • Le salarié ne peut pas avoir un taux horaire de rémunération inférieur au SMIC ! ou alors il s’agit d’un apprenti ou d’un contrat de professionnalisation qui dépendent de dispositions particulières.
 
Dans l’attente d’éclaircissements, ma préconisation est de plafonner la rémunération comprenant le salaire des heures travaillées et les allocations d’activité partielle au salaire net habituel.

Dirigeants de sociétés affiliés au régime général
 
Question : nos clients TNS devraient, selon des modalités non encore connues à ce jour me semble-t-il, percevoir une indemnisation d’environ 1500 euros (URSSAF des indépendants).
Qu’en est-il des dirigeants de sociétés affiliés au régime général, mais non titulaires d’un contrat de travail. A cette heure, y-a-t-il quelque chose prévu via l’indemnisation chômage partiel ?
 
Réponse : Non, rien de prévu à ce jour. 

Dirigeants salariés
 
Question : Pour l’activité partielle, est-ce que ça marche pour les dirigeants salariés ?? (président de SAS, gérant minoritaire de SARL)…d’habitude, ça ne marche pas…
Et si ça marche, ça pose un problème d’égalité par rapport aux travailleurs indépendants pour lesquels il n’existe aucune prise en charge de revenu…
 
Réponse : Non, rien de prévu à ce jour. L’indemnisation en chômage partiel ne concerne que les salariés qui cotisent à Pôle Emploi, donc pas les dirigeants affiliés au régime général.
Fermer l’entreprise et mettre tout le monde en congés payés
 
Question : Fermer l’entreprise et mettre tout le monde en congés payés, c’est possible ?
 
Réponse : La réponse est clairement négative : demander à tous les salariés de prendre leurs congés en même temps reviendrait à fermer l'entreprise, ce qui n'est envisageable que moyennant un délai de prévenance de 2 mois. 

Faire prendre des congés payés non encore posés
 
Question : Faire prendre des congés payés non encore posés : possible ? comment ?
 
Réponse : La période de prise de congés et l'ordre des départs en congés sont fixés par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à défaut par convention ou accord de branche, ou, en l'absence de dispositions conventionnelles sur ce point, par l'employeur après avis du CSE (si l'entreprise en est dotée). 
Les dates de congés doivent être communiquées aux salariés au moins 1 mois avant leur date de départ prévue (C. trav., art. D. 3141-6). 
  • L’employeur ne peut pas imposer aux salariés de prendre leur CP non posés sans respecter le délai d’un mois.
  • On peut toujours se mettre d’accord avec les salariés pour fixer des congés sans aucun délai. Faire signer au salarié une demande de congé est préconisé. 

Avancer les CP déjà posés
 
Question : Avancer les CP déjà posés : possible ?
 
RéponseLes CP déjà posés doivent être pris et le salarié ne peut pas demander à être placé en chômage partiel. 
Si les CP ont déjà été posés (par exemple à partir du 23 mars), l'employeur peut modifier les dates de départ, sans respecter le délai d’un mois. 
La situation actuelle pouvant être considérée comme exceptionnelle, ce délai peut être réduit. Rien ne dit toutefois jusqu'à quel point. Tout juste peut-on préciser que, dans une telle hypothèse, cette modification ne doit pas intervenir trop tardivement, c'est à dire la veille, voire le jour même du départ. 

Les RTT

Question : Et les RTT

Réponse :Lisez ce que dit la convention collective ou l’accord collectif en vigueur. 

  • Si, dans l'accord qui les a mis en place, il est prévu qu'un certain nombre de ces RTT pourront être posés à la discrétion de l'employeur, celui-ci pourra alors user de cette faculté. 
  • Si l’accord laisse le choix au salarié, il faut alors le convaincre. Faire signer une demande de RTT.